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Le vieillissement, la maladie ou le handicap peuvent nous rendre tous vulnérables. Selon l'état de santé (physique ou mentale) de la personne, il faudra s'orienter vers une mesure de protection.
Pour assurer l'avenir d'une personne à protéger, il faut préserver son patrimoine, qu'il soit modeste ou important.
Au service de ses clients, le Crédit Agricole Charente-Périgord souhaite être à vos côtés pour vous apporter tous les conseils et le soutien nécessaires dans vos démarches.
A cet effet une cellule dédiée est à votre disposition.
Aux côtés des organismes tutélaires, des mandataires judiciaires et des tutelles familiales, une équipe d'experts vous accompagne quotidiennement.
Personne majeure qui a été placée sous l'un des trois régimes de protection prévus par loi (habilitation familiale, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) en raison d'une altération de ses facultés personnelles.
La nécessité d'être protégé justifie l'organisation d'une protection permettant d'y répondre.
La mesure instituée en faveur du majeur constitue une protection de cette personne en situation de vulnérabilité face aux pressions économiques et sociales, souvent dépendante de son environnement.
Une équipe dédiée est à votre écoute
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Par téléphone au 05 53 24 40 75(1)
Par e-mail à : majeurs.proteges@ca-charente-perigord.fr
Lexique des termes juridiques
Acte conservatoire
Acte juridique nécessaire et urgent destiné à éviter la perte d’un bien, d’un droit.
Acte d'administration
Acte permettant de gérer les biens, en dehors des actes qui aboutissent à leur vente, leur cession gratuite, leur perte ou leur destruction. Cet acte doit permettre de conserver les biens dans le patrimoine d'une personne et éventuellement de les valoriser ou de leur faire générer des revenus. Il s'agit d'un acte de gestion courante dénué de risque anormal.
Acte de disposition
Acte qui engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou pour l'avenir, notamment qui conduit à une dépréciation significative de sa valeur ou qui aboutit à ce que les biens sortent du patrimoine, c'est-à-dire qu'elle n'en soit plus propriétaire. Il s'agit d'un acte grave.
Avis médical
Il doit être distingué du certificat médical circonstancié. Il est requis dans deux types de situations :
- lorsque le juge autorise la personne en charge de la mesure de protection à disposer des droits relatifs au logement ou au mobilier de la personne protégée dans le but de permettre son accueil dans un établissement (article 426 du code civil),
- lorsque qu'il décide de ne pas entendre la personne protégée car l'audition « est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté » (article 432 du code civil), notamment lors de l'ouverture de la mesure quand cet avis sur l'audition ne figure pas dans le certificat circonstancié joint à la requête.
Il est établi par le médecin agréé inscrit sur la liste du procureur de la République. Dans ces cas, le médecin devra appliquer le tarif prévu par le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 pour l'avis médical, qui est fixé à 25 euros .
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Capacité juridique
Aptitude à acquérir un droit et à l'exercer, reconnue en principe à tout individu. Elle permet à une personne de conclure des actes produisant des effets juridiques. Les actes passés par une personne frappée d’incapacité juridique pourront voir leur validité remise en cause.
Curatelle
Régime intermédiaire de protection réduit à l’assistance d’un curateur sous lequel est placé un majeur lorsque, sans être hors d’état d’agir lui-même , il a besoin d’être conseillé et contrôlé dans les actes les plus graves de la vie civile, soit en raison d’un altération des ses facultés personnelles. Il peut ainsi s’agir d’une curatelle simple ou renforcée.
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Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)
Cette profession, créée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, regroupe désormais l’ensemble des personnes qui, aux termes de l’article L.471-1 du code de l’action sociale et des familles, exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire. Ces mandataires sont inscrits sur une liste unique, dressée et tenue à jour par le préfet du département, après avis conforme du procureur de la République. Elle rassemble l’ensemble des intervenants tutélaires qui, avant la réforme de 2007, se répartissaient entre différentes catégories, hétérogènes et disparates, et qui ne relevaient ni du même mode de recrutement, ni des mêmes critères de désignation, ni des mêmes modalités d’agrément et de financement (gérants de tutelle bénévoles, hospitaliers ou privés, associations). Ces intervenants non familiaux doivent répondre à des conditions strictes et identiques de formation ou d’expérience, de compétence, de moralité, d’agrément ou d'autorisation selon qu'ils exercent à titre individuel ou dans un cadre associatif ou institutionnel, ainsi que d’assurance ou de garantie de responsabilité. Ces conditions répondent à un niveau d’exigence correspondant à une véritable professionnalisation. Elles sont vérifiées par les services départementaux des préfectures et soumises également au contrôle du procureur de la République. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs obéissent en outre, dans le cadre de l’exercice de leur mission, à des règles communes de contrôle et de sanctions administratives et pénales en cas de défaillance ou de faute. L'activité tutélaire est inscrite dans le droit commun de l'action sociale et médico-sociale parce que la protection des personnes vulnérables, lorsqu’elle ne peut être confiée aux familles, doit relever de personnes qualifiées, compétentes et responsables.
Cette professionnalisation de l'activité tutélaire s'accompagne d'une harmonisation de la rémunération des mandataires et du financement de l’activité. Le principe posé par l’article 419 du code civil, et repris par l’article L.471-5 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles, est que la personne protégée finance sa protection, totalement ou partiellement, dans la mesure de ses moyens. En l’absence de ressources suffisantes, un financement public subsidiaire assure la rémunération du mandataire désigné. Ce financement public est désormais unifié et défini selon des critères plus équitables, plus précis et plus clairs. En ce qui concerne les personnes morales (associations), il repose désormais sur un principe de dotation globale, ce qui correspond à un budget mensuel par structure, calculé à partir d’indicateurs d’activité annuels. Pour les personnes physiques (gérants privés), ce principe n’est pas retenu et le système de rémunération sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire par mesure est maintenu. Les textes applicables sont codifiés dans le code de l'action sociale et des familles (articles L. 361-1 à L. 361-3, L. 471-1 à L. 472-10, D. 361-1 à R. 361-2, D. 471-1 à R. 472-26).
Mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)
Il s'agit d'un dispositif de gestion budgétaire et d’accompagnement social contraignant, limité aux prestations sociales, sans aucune des incapacités attachées à la curatelle ou à la tutelle, destiné à remplacer la tutelle aux prestations sociales abrogée par la loi du 5 mars 2007. Elle est définie aux articles 495 à 495-9 du code civil et la procédure est décrite aux articles 1262-1 à 1263 du code de procédure civile. Elle est ordonnée par le juge des tutelles uniquement en cas d’échec de la mesure administrative d’accompagnement social personnalisé. Le juge précise les prestations sociales concernées et fixe la durée de la mesure (deux ans renouvelable une fois). Il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui va percevoir les prestations versées à la personne concernée et les gérer pour son compte à charge de rendre compte de sa gestion. Celui-ci assure dans le même temps une action éducative auprès de la personne afin de l'aider à rétablir son autonomie dans la gestion de ses prestations sociales.
Cette mesure d’accompagnement judiciaire ne peut se superposer à une mesure de curatelle ou de tutelle, le prononcé d’une mesure de protection juridique par le juge met fin de plein droit à la mesure d’accompagnement judiciaire antérieurement prise.
Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP)
Il s'agit d'un dispositif administratif d’accompagnement social destiné à répondre à des problématiques qui ne relèvent pas de l’institution judiciaire. Il vise les personnes rencontrant des difficultés sociales, sans que leur s facultés mentales ou corporelles soient altérées, et nécessitant une aide adaptée afin de gérer et de préserver au mieux leurs intérêts.
La mesure d’accompagnement social personnalisé (ci-après MASP) est définie à l’article L. 271-1 du code de l’action sociale et des familles : toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier de cette mesure qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. Pour la mise en oeuvre de la MASP, un contrat est conclu, pour une durée de six mois, renouvelable sur quatre ans maximum, entre la personne, bénéficiaire de prestations sociales, et le département. Ce contrat repose sur des engagements réciproques. Il comporte des actions en faveur de l’insertion sociale et permettant l’autonomie financière de l’intéressé, coordonnées avec les autres actions sociales dont il bénéficie déjà ou dont il pourrait bénéficier. L’intéressé peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales devant lui revenir, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. Une contribution établie dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire peut être demandée au bénéficiaire de la MASP. Le département peut, par convention, déléguer la mise en oeuvre de ces mesures d’accompagnement social à une autre collectivité territoriale ou à un organisme privé ou public.
En cas d'échec de la MASP, le président du conseil général a la possibilité de transmettre au procureur de la République un rapport circonstancié d’évaluation, comportant une évaluation de la situation sociale de l’intéressé, une information sur sa situation pécuniaire ainsi qu'un bilan des actions d’accompagnement social dont il a pu bénéficier, en particulier de la MASP, aux fins d’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire ou d’une autre mesure de protection judiciaire des majeurs. Le procureur de la République apprécie l’opportunité de saisir le juge des tutelles.
Mesure judiciaire de protection
Mesure prise par le juge pour protéger une personne. Il existe trois types de mesure de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, appliquées selon le besoin croissant de protection.
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Patrimoine
Ensemble des droits et des obligations présents et à venir d’une personne qui sont appréciables en argent (droits immobiliers, droits mobiliers, salaires, revenus, dettes, créances, etc…).
Personne chargée de la protection des majeurs (PCPM)
Ces termes désignent de façon générique toute personne ayant pour mission d'assister ou de représenter une personne protégée : curateur, tuteur, mandataire, mandataire spécial...
Cette personne peut être un proche ou un parent de la personne protégée mais également un professionnel, on parle alors de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). Elle peut avoir été désignée par la personne protégée elle-même dans un mandat de protection future ; dans tous les autres cas, elle est choisie par le juge des tutelles. La personne chargée de la protection d'un majeur exerce ses fonctions sous le contrôle du juge des tutelles et la surveillance générale du procureur de la République. (voir art.445 à 455 du Code Civil).
Personne de confiance
Selon le code de la santé publique, il s’agit d’une personne désignée par un patient (c’est-à-dire une personne malade) pour l’accompagner dans ses démarches médicales. Si le patient n’a plus sa lucidité, la personne de confiance doit être consultée par le personnel médical avant toute intervention ou traitement du patient mais elle ne consent pas à sa place.
Procuration
Pouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir en son nom. Par cet écrit, la personne donne le pouvoir à une autre d’agir à sa place auprès de la banque, de la poste ou d'organismes prestataires d'allocations. Cette procuration peut permettre à la personne vulnérable ayant un entourage familial ou amical présent, disponible et attentif de remplir ses obligations et de gérer sa vie quotidienne sans difficulté.
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Sauvegarde de justice
Saisi d’une demande d’ouverture de curatelle ou de tutelle, si le besoin de protection est immédiat, le juge peut toujours prononcer une mesure de sauvegarde de justice pendant la procédure, jusqu’au prononcé définitif de la mesure elle-même.
Cette mesure ne peut être prononcée qu’après l’audition de la personne à protéger, sauf urgence justifiant que l’audition soit différée (article 433 alinéa 3), et sauf si les conditions de dispense de l’audition décrites par l’article 432 du code civil sont établies par un avis médical.
Cette mesure de sauvegarde ne peut excéder un an, non renouvelable puisqu’elle est soumise à la caducité de la requête en ouverture fixée par l’article 1227 du code de procédure civile. Elle prend fin en cas de mainlevée prononcée par le juge, ainsi qu’à l’issue du jugement prononçant, soit l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle, soit le rejet d’une telle mesure.
Pendant cette mesure de sauvegarde, le juge peut confier un mandat spécial à un proche ou à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En tout état de cause, ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde (article 436 du code civil).
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Testament
Aux termes de l'article 470 du code civil, la personne placée sous mesure de curatelle peut librement tester sans l'assistance du curateur. En revanche, par application des dispositions de l'article 476 alinéa 2 du code civil, la personne en tutelle ne peut faire seule son testament qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Saisi à cette fin, le juge ou le conseil de famille apprécient, le cas échéant après avoir ordonné un examen médical ou une expertise, dans quelle mesure le discernement de la personne sous tutelle justifie qu’elle puisse tester. Son tuteur ne peut, à cette occasion, ni l’assister ni la représenter, en raison du caractère éminemment personnel de cet acte et du secret des dernières volontés. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 476 alinéa 3 du code civil, la personne en tutelle peut révoquer seule son testament.
Tutelle
Mesure de protection prononcée pour une personne qui, en raison d'une altération de ses facultés, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Le tuteur agit et signe à la place de la personne en tutelle. On distingue la tutelle des majeurs de la tutelle des mineurs.
Tutelle testamentaire
Possibilité pour un parent de désigner à l'avance la personne qui sera chargée de s'occuper de son enfant pendant sa minorité. Cette désignation est faite par le dernier vivant des père et mère qui a conservé au jour de son décès l'exercice de l'autorité parentale dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire. Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter. Le tuteur désigné par le père ou la mère, qu'il soit ou non parent du mineur, n'est pas tenu d'accepter la tutelle (article 403 du code civil).
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